Après plusieurs mois de détention, l’ancien ministre de l’Environnement va finalement aller en procès, le 15 mars prochain. L’annonce a été faite par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Aussitôt prise, la décision d’Aly Touré est rejetée par la défense d’Oyé Guilavogui.
Selon Me Salifou Béavogui, la décision est tout sauf légal : « Il faut forcément et nécessairement relever qu’en l’état actuel de la procédure, en droit pur, je ne sais pas si on parle d’autres choses ou si on veut coûte que coûte tenir une véritable parodie de justice parmi les parodies de justice, si on veut quand même lire et appliquer le droit, à l’étape actuelle de la procédure, il est juridiquement, procéduralement impossible qu’un procès se tienne, en ce concerne le dossier M. Oyé Guilavogui. En effet, dans sa communication, M. le procureur spécial a fait état de l’arrêt de la chambre spéciale rendu ce mois de février et qui aurait débouté la défense de son appel contre l’ordonnance de renvoi, qui avait été entreprise par la chambre de l’instruction. Qu’à cela ne tienne, il est vrai que la chambre de contrôle de l’instruction de la CRIEF, effectivement, a rejeté mon appel, introduit dans l’intérêt de mon client. Mais, le même jour, sans désemparer, une déclaration de pourvoi en cassation, a été régulièrement déposée contre cet arrêt, au greffe de la CRIEF. Vingt-quatre heures après, une requête de pourvoi en cassation a été déposée, introduite contre cet arrêt », fait savoir l’avocat.
A l’en croire, les procédures en la matière ne sont pas respectées :
« Le dossier de la procédure, en ce qui concerne le pourvoi en cassation et toutes les pièces de la procédure dont nous disposons, ont été régulièrement déposés au greffe de la Cour suprême. Dès lors la Cour suprême est légalement saisie du pouvoir en cassation contre l’arrêt sur la base duquel, le parquet spécial veut s’appuyer pour organiser le procès. Ce qui est juridiquement inacceptable, impensable et incroyable. Pas plus tard qu’hier, la Cour suprême a réclamé le fond du dossier, pour essayer de statuer ou pour statuer sur la pertinence du pourvoi introduit, c’est ça le droit », indique-t-il avant de poursuivre :
« La Cour suprême ne peut être saisie d’un pourvoi en cassation contre un arrêt d’un côté, et de l’autre côté, cet arrêt serve de tremplin d’un procès, parce que le procès va se baser sur quoi, l’ordonnance rendue par la chambre de l’instruction confirmée par la chambre de contrôle de l’instruction, alors que cet arrêt fait l’objet de pourvoi. Le juge de la CRIEF n’est pas juge du pourvoi en cassation contre un arrêt rendu justement par cette juridiction. Que ce pourvoi soit légal ou illégal, régulier ou irrégulier, pertinent ou impertinent, fondé ou non fondé, dans le délai ou hors délais, seule la Cour suprême dans sa chambre pénale, peut décider le destin de ce recours. Il n’est ni prêt, ni d’accord, qu’un procès soit organisé tant que son pourvoi et ses différents recours n’ont pas été examinés devant la Cour suprême, ça c’est impossible. Si on force la situation, mon client prendra acte et il sait désormais que ce n’est pas la loi qu’on applique dans cette affaire. Il ne se prêtera pas à un procès tant que les conditions d’un procès juste et équitable reposant sur la loi ne sont pas réunies, organisées », a-t-il prévenu.
Alpha Mamadou Bobo Baldé