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Confrontations au Procès: « Les parties ne se parlent pas directement », explique Kalil Camara

Après plusieurs jours de débats sur la requalification requise par le parquet dans le procès du 28 septembre, le président du tribunal criminel de Dixinn a décidé de trancher cette question sur la décision qui sera rendue sur le fond. Il a en conséquence programmé le procès pour les confrontations à partir du lundi 26 mars. Qu’est-ce qu’une confrontation dans la procédure pénale ? C’est la question posée à Kalil Camara, juriste journaliste. 

«La loi ne définit pas ce que c’est qu’une confrontation, mais dans la pratique judiciaire, la confrontation consiste à mettre en présence les parties au procès, par exemple un accusé et une partie civile, ou un témoin ou même un coaccusé, qui ont des versions différentes sur un fait, afin d’opposer leurs déclarations.  Le code de procédure pénale guinéen prévoit expressément la confrontation à deux niveaux de la procédure: Premièrement la phase d’enquête menée sous la direction de la police judiciaire ( article 97 à 125 ) et deuxièmement la phase de l’information judiciaire menée par le juge d’instruction ( article 198 et suivants). 

Pendant la première phase, l’officier ou l’agent de police judiciaire, sous le contrôle du procureur de la république, peut confronter par exemple un suspect et un plaignant. 

Dans le cadre de l’instruction, l’article 197 de la loi susindiquee donne le pouvoir au juge d’instruction de prendre des actes qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Et l’article 202 alinéa 5 dispose : « Le juge d’instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions».  Au regard de ces dispositions, ce magistrat également peut confronter les parties», a expliqué Kalil Camara.

Quant au stade actuel de la procédure du 28 septembre, Kalil Camara indique : «  Le code de procédure pénale ne prévoit pas de manière expresse la confrontation devant la juridiction de jugement. Du moins aucune disposition n’en fait cas de manière explicite. Cependant, le juge du fond en vertu de son pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l’article 401, peut «  en son honneur et conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité». Donc la confrontation peut être une mesure utile pour le président de découvrir la vérité». 

Plus loin, le juriste précise que la confrontation ne veut pas  dire que les parties vont se parler ou échanger directement. « Non, les parties ne se parlent pas directement. Les articles 402 et 403 du code de procédure pénale énonce l’organisation  des débats. Ils se posent des questions par l’intermédiaire du président. Mais par exemple, Toumba ne fera pas face à Dadis pour dire tu as fait ça et Dadis pour dire c’est faux non. Mais le président a la police de l’audience. Il peut en disposer autrement en assurant le bon déroulement du procès ».

Interview réalisée par Olladi Ibrahima 

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