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« Le viol, l’infraction à la mode en Guinée»( Juriste Mamadou Aliou sow)

Le Viol constitue la forme la plus grave d’agression sexuelle. Chacun s’accorde aussi à y avoir sans doute la plus terrible atteinte qui puisse exister contre la dignité et la souveraineté du corps.

Dans ces dernières années, le phénomène de viol a pris un élan très inquiétant dans notre pays. Des villages en passant par les grandes villes jusqu’au niveau de la capitale, aucune zone n’est épargnée.

Il se trouve que malgré les efforts consentis par les autorités à travers l’OPREGEM et les organisations de défense des droits de l’homme, la délinquance sexuelle prend de l’ampleur du jour au lendemain avec des statistiques qui donnent des vertiges.

Il est de la responsabilité de tous les intellectuels de ce pays de se questionner sur comment éradiquer ce comportement antisocial dans notre cité ?

C’est dans cette logique qu’on se pose cette série de questions pour pouvoir comprendre ce phénomène qui est devenu le sport favori des délinquants.

Pourquoi cette explosion des cas de viol ?
Le viol n’est il pas réprimé par nos différentes lois ?
Y a t-il nécessité de reformer la législation en matière de viol ?
Qu’en est il de la castration chimique ?

Pour répondre à ce questionnaire, il me semble important qu’on s’intéresse dans un premier temps à la conception juridique du viol, ensuite aux sanctions encourues par les candidats à cette infraction avant de terminer par la nécessité de réformer la réglementation du viol dans notre législation.

        I- La notion du viol dans le droit positif guinéen.

Selon les dispositions de l’article 268 du code pénal guinéen «Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte ou menace constitue un viol ».

À la lecture de cette disposition, la question préjudicielle qu’il faudrait régler est qu’on ne peut pas se violer soit et le viol peut aussi être compris sur un homme.

À l’image des autres comportements antisociaux prévus et punis par la loi, le viol aussi pour sa constitution répond à certains éléments dont l’absence d’un seul rendrait impossible la qualification de viol.

Mais avant ces éléments, il est nécessaire de s’intéresser à certains points préalables que le doyen Jean PRADEL paix à son âme qualifie d’éléments préalables.

     1- Une victime vivante

Partant de la définition légale, on pourrait s’interroger s’il suffit qu’il y ait pénétration sexuelle pour admettre la constitution du viol. Avec l’intervention des grands pénalistes et les jurisprudences de la cour de cassation, il semble que jusqu’ici, que le viol ne se conçoive que sur une victime vivante.

Cette exigence paraît logique si on songe que le crime de viol  suppose un acte de pénétration impudique qui porte atteinte à la liberté sexuelle. Ce qui implique qu’on ne parle de viol qu’entre vivant.

     2- Une victime non consentante

Il ressort sans confusion dans les dispositions de l’article 268 du code pénal guinéen, que le viol voudrait que l’acte de pénétration soit accompli par violence, par contrainte, par menaces ou par surprise.  Ce qui voudrait dire que l’acte de pénétration a été accompli sans ces éléments ci-dessus, on ne saurait parler. D’où la difficulté de démontrer la commission de cette infraction devant un magistrat, il faudrait prouver que la victime n’était pas consentante pendant la pénétration. La médecine légale ne prouve que la pénétration et non l’existence du consentement de la victime.

Venons-en aux éléments constitutifs du viol selon l’article 268 du code pénal.

Avec une lecture attentive de cette disposition, il ressort qu’on parle de viol à chaque fois qu’une pénétration sexuelle est accompagnée par l’un des éléments suivants.

– La violence ;
– La contrainte ;
– La menace ;
– La surprise.

La face cachée de ces éléments constitutifs qui trompe bon nombres de personnes et l’acte de pénétration sexuelle commis par une personne sans aucun de ces éléments mais sur un mineur que la loi qualifie de viol.
Cette qualification tire sa raison d’être du fait qu’un mineur ne peut pas donner son consentement pour l’accomplissement d’un acte, d’où il faut à tout prix oublier les mineurs dans nos différentes relations.

Jetons un coup d’œil sur la répression du viol qui constitue la deuxième partie de notre travail.

    2- Les sanctions prévues contre le viol

Avant tout propos, il faut dire que le viol est classé parmi les formes les plus graves dans la classification des infractions. Le viol est un crime.

En cas de condamnation pour cette horrible infraction, on ne peut même pas espérer un jour bénéficier de la clémence du président de la république à travers une grâce.

Le viol est passible d’une réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans selon les dispositions de l’article 268 du code pénal.

Cette peine peut-être de 10 à 20 ans de réclusion criminelle si le viol a entraîné une mutilation ou infirmité permanente.

Il faut ajouter qu’en dépit de la répression de sa tentative conformément à l’article 270, le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétué s’il est précédé, accompagné  suivi de tortures ou d’actes de barbarie ou lorsqu’il a entraîné la mort.

Au regard des sanctions on a pas besoin de montrer la gravité de cette infraction aux futurs candidats à cette aventure.

Pouvons-nous initier des réformes législatives malgré tous ces gages donnés par le législateur guinéen ?

   3- La nécessité de réformer le cadre juridique du viol en Guinée

Une infraction n’est jamais bien comprise pour écarter tout amendement, avec ce fléau, il serait important que le législateur s’intéresse au cas particulier de certains violeurs.

Le constat a démontré que certains violeurs ne font pas ce crime horrible pour une question de satisfaction mais ils souffrent d’une maladie grave ne leur permettant pas de voir une personne de sexe opposé sans avoir ressenti l’envie sexuelle.
D’autres mêmes ne ressentent cette envie qu’avec les mineurs d’où la récidive requérante de cette infraction.

C’est pourquoi, notre législation devait prévoir la castration chimique pour des personnes dont l’envie sexuel est une maladie.

Vouloir appliquer cette sanction  à tous les cas serait une violation des droits de l’homme, c’est pourquoi, beaucoup de pays hésitent encore quand à l’application de cette mesure. Mais pour ma part, s’il est avéré que le violeur souffre d’une maladie, on peut bien prôner pour cette sanction à cette catégorie de violeurs et non pas à tous les violeurs.

Il faut entendre par castration chimique, un traitement inhibiteur de la libido visant à diminuer l’appétit sexuel par l’administration de substances hormonales.
Il est appliqué dans beaucoup de pays  comme les États-Unis et dans quelques pays d’Europe comme la Belgique, la Norvège….pour permettre de lutter contre la récidive des délinquants sexuels.

Pour finir il faut insister qu’aucune violation de la loi ne doit justifier le retour de la peine de mort de mort dans notre législation, l’application stricte des sanctions prévues et la castration chimique pour les malades suffisent largement pour éradiquer cette infraction horrible dans notre cité.

Mamadou Aliou sow
Juriste – écrivain
628 09 47 14
666 60 08 14
sowjuriste@gmail.com

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