Les infractions routières sont prévues et punies par le code pénal, le code de la route, le code de l’environnement, le code des assurances et accessoirement par d’autres textes réglementaires tels que décrets et arrêtés.
Dans cet article, nous allons nous intéresser à deux des cas pour lesquels les usagers de la route sont régulièrement interpellés dans la circulation. Notamment les défauts de port de casque et de la ceinture de sécurité.
L’Arrêté 857 du 26/03/2010 fait l’obligation de port du casque de protection pour les conducteurs et passagers des engins à 2 roues. Mais retenez bien, il ne prévoit aucune amende en cas de violation de cette obligation.
Quant au défaut de port de la ceinture de sécurité, c’est une contravention prévue par l’arrêté 2006- 3755 du 20/12/2006. Pour la répression, ledit arrêté prévoit une amende de 300 000 GNF.
A la lecture de ces deux textes réglementaires, il y’a deux observations qui nous amènent à affirmer que le paiement des amendes y afférentes est illégal.
En effet, le principe de la légalité des délits et des peines fait partie des principes généraux du droit pénal. Selon ce principe, nul ne peut être puni pour une infraction ( crime, délit ou contravention) qui n’est pas prévue par la loi ou les règlements, de même nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas antérieurement prévue. Pour qu’un fait ou une omission soit punissable, il faut que la loi la détermine comme une infraction, mais il faut aussi déterminer la peine en cas de commission ou de violation. C’est un principe consacré par la déclaration universelle des de droits de l’Homme dans son article 11 et protégé par le code pénal dans son article 5.
Les actes réglementaires qui rendent des faits contraventions ne dérogent pas à ce principe. Or dans notre première observation, l’arrêté faisant l’obligation de port du casque de protection manque de prévention des sanctions.
La deuxième observation concerne les 300 000 GNF prévus comme amende pour le défaut de port de la ceinture de sécurité. D’après l’article 942 du code pénal : « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe».
Il résulte sans équivoque de cette disposition que quand le décret ou l’arrêté édicte une obligation, la violation de cette obligation est punie d’une amende prévue pour les contraventions de la première classe. Cette amende est de 50 000 GNF. Or l’arrêté faisant l’obligation de port de la ceinture de sécurité fixe une amende de 300 000 GNF. Ce qui est illégal.
Un décret ou un arrêté qui édicte des obligations doit prévoir des amendes pour le manquement. Et l’amende fixée dans ce sens ne doit pas excéder 50 000 GNF. En cas de violation de ces règles, toute sanction prise serait illégale.
Si vous avez aimé cet article, merci de le partager et de vous abonner à notre page KC Consultation Juridique-Gratuite.
Kalil Camara, Juriste Journaliste