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« La vulnérabilité du décret de limogeage du maire de Matam »(Par Mamadou Aliou Sow)

 Pour le bon fonctionnement de l’Etat, la délégation de certaines prérogatives par l’exécutif est une réelle nécessité. C’est pourquoi les collectivités ont été créées pour désengorger la responsabilité au sommet de l’Etat.

Même s’il n’existe pas un contrôle hiérarchique entre l’exécutif et les collectivités (mairies), il faudrait cependant noter, qu’elles sont placées sous la tutelle du pouvoir exécutif par le canal du ministère de l’administration du territoire.

D’une manière générale, le pouvoir exécutif a pour rôle de définir les axes principaux du fonctionnement de l’Etat et de s’assurer de l’exécution des décisions des différentes institutions de la république, ces membres sont en principe nommés à part le président de la république.

Par contre, les membres des collectivités territoriales sont élus lors d’une élection locale par le peuple. Ils ont pour mission selon l’article 4 du code des collectivités locales de 2017 : encadrer la vie collective de manière à favoriser et à garantir l’exercice des droits de tous les citoyens……

Il me semble important après cette mise au point de poser une série de questions dont la finalité est d’analyser le récent décret du président de la république sur le limogeage du maire de la commune de Matam.

Peut-on mettre fin au mandat d’un élu ?

Pour le reste du parallélisme des formes, le décret peut-il limoger une personne qui n’a pas été nommée par décret ?

Quelles sont les possibilités en cas de violation de procédure ?

Pour répondre à ces questions, il me paraît intéressant de rappeler que seule la loi sera la boussole dans cette réflexion.

 Selon les dispositions de l’article 143 alinéa 2 du code des collectivités locales

«Les membres de l’exécutif communal coupables d’un manquements graves  à leurs obligations , après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés peuvent être révoqués par décret sous proposition du ministre en charge des collectivités locales… »

Il ressort de la lecture de cette disposition que le président peut bel et bien démettre de ses fonctions un maire qui se rendra coupable d’un manquement grave dans la gestion de sa commune.

Cependant, il ne doit le faire qu’après l’établissement de la culpabilité des faits qui lui sont reprochés au dit maire.

Or dans notre arsenal juridique, seule une juridiction peut déclarer une personne coupable d’une infraction quelle conque  soit la légèreté ou la gravité de ladite infraction.

Il est clair que dans le décret lu à la télévision nationale, le maire de Matam a été limogé de ses fonctions pour un prétendu détournement qui n’est pas encore établie par une juridiction lors d’un procès équitable.

Faut-il rappeler que la loi exige la motivation du décret de révocation, hors il n’en a pas été ainsi, le décret se contente simplement de parler de détournement. Ce qui contredit la loi.

C’est pourquoi il serait important pour le maire déchu d’attaquer ce décret devant les juridictions compétentes.

Mamoudou Aliou SOW
Juriste-écrivain
Spécialiste du Droit privé

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