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Kalil Camara : «  un médecin qui affirme le viol enfreint la présomption d’innocence et outrepasse les limites de sa profession»

Le juriste journaliste décide de recadrer les médecins qui affirment le viol après un examen médical suite à une plainte ou poursuite pénale pour agression sexuelle. Selon Kalil Camara, un médecin qui affirme un viol parce qu’il aurait examiné une victime viole le principe de la présomption d’innocence et outrepasse sa compétence. 

« Nous entendons souvent dans nos médias « même le médecin a confirmé que la fille a été violée». Mais il est prétentieux pour un médecin d’affirmer ou de confirmer le viol après un examen médico-légal. Un médecin qui fait une telle affirmation viole d’ores et déjà la présomption d’innocence du suspect ou de l’accusé, son expertise peut être récusée par la défense, plus loin il pourrait faire l’objet de poursuite judiciaire afin de réparer le dommage résultant de sa conclusion hâtive. Il est important d’indiquer que le viol est un crime, comme toutes les infractions,  seul le juge est habilité pour dire que les faits qui lui sont présentés le constituent ou pas, au regard de la loi pénale. 

En effet, dans la procédure pénale, la présomption d’innocence est un principe essentiel. Elle est protégée par l’article 11 de la déclaration universelle des droits de l’Homme et l’article préliminaire alinéa 5 du code de procédure pénale guinéen. Ce principe défend :« Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi». 

Après la lecture de cette disposition, il est facile de comprendre qu’une personne n’est coupable qu’après un jugement définitif. Alors si à la suite d’une relation sexuelle entre deux personne, l’une déclare être victime de viol et l’autre se défend d’une relation consentie, affirmer le viol, c’est déclarer  l’autre coupable. Ce qui serait ainsi une atteinte à son droit à la présomption d’innocence.

Au-delà de ce principe, revenons à l’infraction dont il est question, notamment le viol, défini à l’article 268 du code pénal guinéen comme suit: « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte ou surprise, constitue viol». 

Il ressort de cet article que pour que le viol soit constitué, il faut cumulativement la réunion des éléments ci-après : 

1 pénétration sexuelle(doigt ou le sexe etc);

2 sur la personne d’autrui ( autre que soi-même);

3 par violence, contrainte ou surprise.

Ce qui nous intéresse dans le cas d’espèce, c’est le troisième élément. Il manifeste qu’une pénétration sexuelle commise sur une personne sans son consentement constitue le viol. C’est-à-dire que l’absence de consentement est le pivot de l’incrimination pour viol. Or le travail du médecin légiste ne consiste pas à constater ce consentement, son examen vise plutôt à constater, le cas échéant, s’il y’a eu des lésions sur la présumée victime et qu’est-ce qui pourrait être la cause de telles lésions. 

Le  médecin annonce des lésions et déclare ( avec le conditionnel) que ces lésions pourraient être causées par une relation sexuelle forcée, violente ou contraignante. Mais affirmer d’emblée que c’est un viol, c’est outrepasser le champ médico-légal.

Faut-il préciser qu’il est tout à fait possible que les lésions constatées sur une victime pour viol peuvent être également retrouvées sur une autre personne avec laquelle la relation sexuelle était effectivement consentie. Car, si les lésions découlent d’un rapport sexuel violent ou brutal, ce genre de rapport sexuel ne constitue pas  de facto le viol. C’est l’altération du consentement qui constitue le viol au regard de la loi. 

La médecine légale permet simplement au juge de découvrir la vérité en corroborant son rapport avec d’autres éléments qui lui sont présentés», a expliqué Kalil Camara, Juriste Journaliste.

Olladi Ibrahima

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