Sanction de nettoyage contre les élèves: une mesure interdite par la loi selon le juriste Kalil Camara

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Selon le juriste Kalil Camara, la première santion visant à exclure les enfants de l’établissement scolaire durant toute l’année scolaire était disproportionnée parce qu’elle ne prenait pas en compte l’intérêt de l’enfant.
En se fondant sur le code de l’enfant, inspiré par la convention de New-York relative aux droits de l’enfant, il rappelle que l’intérêt de l’enfant doit prévaloir dans toutes les décisions concernant les enfants. Or, selon lui, l’exclusion des élèves durant toute l’année scolaire va contre cet intérêt.

Quant à la dernière sanction supposée rectificative de la première, mais soumettant les élèves à une corvée de nettoyage pendant un mois, le juriste estime qu’elle entre dans les travaux forcés. Or, rappelle-t-il, une telle sanction est interdite par des textes nationaux (constitution, code pénal, code de l’enfant) et internationaux ( la déclaration universelle des droits de l’homme).
Le juriste tient à rappeler que le travail, même dans un cadre d’intérêt général, ne peut être appliqué comme sanction ou punition que dans les cas où il est prévu par une loi et avec le consentement de la personne concernée (domaine de la loi).

Or aucune loi ne permet à une autorité éducative de soumettre des élèves à des travaux forcés, même avec le consentement des parents.

« En revanche, le code de l’enfant dans son article 769 alinéa 2 prévoit des sanctions disciplinaires concernant les enfants dans le secteur éducatif. Selon ce texte: les sanctions disciplinaires ne peuvent être autres que d’ordre pédagogique, tel que les devoirs supplémentaires, l’accomplissement d’une tâche réparatrice, la retenue, la convocation des parents, le renvoi temporaire de 1 à 3 jours ou le renvoi définitif. L’accomplissement d’une tâche réparatrice s’entend à réparer la faute commise, telle que la présentation des excuses. Cependant, cette sanction ne peut fonder un travail forcé. Le renvoi temporaire ne peut excéder 3 jours. Et le renvoi définitif n’intervient que dans des cas d’une extrême gravité où aucune autre sanction n’est suffisante. »

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