À l’approche des élections législatives et municipales en Guinée, la question de la candidature des membres des délégations spéciales suscite de vives réactions, notamment à N’Zérékoré. Alors que le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation a récemment autorisé ces responsables à se porter candidats, sous réserve de leur démission préalable, le débat juridique reste au cœur des discussions.
Interrogé lors de son passage dans la capitale forestière, le juriste Kalil Camara a tenu à apporter des éclaircissements sur cette décision qui fait couler beaucoup d’encre. Selon lui, il existait auparavant un décret interdisant aux présidents des délégations spéciales de briguer un mandat lors des prochaines échéances électorales.
Toutefois, il rappelle que la situation institutionnelle a profondément évolué depuis l’adoption de la nouvelle Constitution, entrée en vigueur le 20 novembre 2025. « Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’il y avait un décret avant même la promulgation de la Constitution qui interdisait aux présidents des délégations spéciales de faire acte de candidature. Mais aujourd’hui, nous sommes dans un nouveau régime constitutionnel », a-t-il expliqué.
Pour le juriste, la nouvelle Constitution, en tant que norme suprême, redéfinit l’ordre juridique et politique du pays. Elle garantit à tout citoyen le droit d’être candidat et éligible, sous réserve des conditions expressément fixées par la loi, notamment par le code électoral.
Dans cette logique, Kalil Camara estime qu’aucun décret ou arrêté ne peut venir imposer des restrictions supplémentaires contraires aux droits consacrés par la Constitution ou que le code électoral n’aurait pas fait « Un décret ou arrêté ne peut pas poser des conditions de participation à une élection, ni restreindre les droits accordés à un citoyen par la Constitution », a-t-il martelé.
Selon lui, le décret confond l’incompatibilité et l’inégibilité.
« Dans le cas des incompatibilités, la démission est exigée après l’élection. Elle ne joue avant l’élection, mais après. C’est-à-dire qu’elle n’empêche pas la candidature. En revanche, l’inégibilité empêche la candidature. Elle exige la démission avant toute candidature»
Selon le juriste, l’incompatibilité et l’inégibilité portent sur une liberté fondamentale consistant le droit d’être éligible. Cette liberté ne peut être restreinte que par la loi.
De N’zérékoré Gilbert Yoma Neyo Tinguiano kalenews.org





