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« Le(a) mineur (e)peut bien consentir à une relation sexuelle, mais…», de Kalil Camara

Le débat sur le consentement du ou de la mineure à l’acte sexuel refait encore surface suite à l’affaire de viol entre Ans-T Crazy et une mineure de 15 ans. Selon Kalil Camara, la thèse qui consiste à dire que toute relation sexuelle entretenue avec mineur (e) est de facto un viol ne tient pas au regard de loi 059. Selon le juriste journaliste, le mineur ou la mineure pourrait bien consentir à une relation sexuelle. Il le dit en s’appuyant sur des textes de loi.

« Conformément à l’article 1er du code de l’enfant, le mineur est tout être humain âgé de moins de 18 ans. Et cette loi en son article 818 n’écarte pas les éléments constitutifs du viol posés par l’article 268 du code pénal qui sont violence, contrainte ou surprise, parce qu’il s’agit d’un(e) mineur (e). Toutefois, la loi pose une particularité aux niveaux de ces éléments constitutifs lorsque les faits concernent un(e) mineur (e) et un majeur. C’est que la contrainte qui est un des éléments constitutifs du viol peut résulter de la différence d’âge entre un enfant et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cet enfant. Alors le viol peut être retenu s’il se trouve que l’âge entre l’enfant et l’auteur des faits a été un facteur de contrainte », dit-il avant de préciser :

« Par ailleurs, une fille de 15 ou plus peut avoir une relation consentante avec un garçon de 17 ou 18 ans. Ce garçon ne commettra pas de viol si les éléments énoncés à l’article 818 ne sont pas déterminés, sans oublier que la différence d’âge ne peut être retenue à ce niveau. Or sur la base de l’article 549 de la même loi, la responsabilité pénale est fixée à 13 ans. Un garçon de 16, 17 ans ou plus n’est pas dispensé de la responsabilité pénale. Donc Il peut bien commettre le viol comme un majeur s’il use de la violence ou la surprise ou d’une contrainte autre que la différence d’âge, mais sans ces éléments la relation sexuelle est considérée consentante bien que ce soit avec une autre mineure», a précisé Kalil Camara.

Plus loi, il éclaircit : « la différence d’âge entre majeur et mineur peut être constitutif de viol, mais la loi n’écarte pas les caractères qui altèrent le consentement. Ce qui veut dire que la loi n’écarte pas le consentement comme le penseraient certains».

Mais, le juriste indique qu’au-delà du viol qui pourrait résulter de la différence d’âge, « il y a aussi «atteinte sexuelle»qui réprime toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur ( 828). La différence est que viol est à démontrer par des caractères qui façonnent le consentement, alors que pour l’atteinte sexuelle la minorité est de facto mise en avant. Le simple fait par un majeur d’entretenir une relation sexuelle avec un mineur non émancipé par le mariage est une infraction (atteinte sexuelle). Il faut toutefois préciser que les peines ne sont pas les mêmes. Les peines pour viol sont les plus sévères», indique le juriste.

Selon le juriste Kalil Camara, la loi guinéenne est bien armée pour réprimer le viol. D’ailleurs, en se fondant sur l’article 824 du code de l’enfant, il indique que l’action publique est imprescriptible dans le cas de viol entre un majeur et un mineur.

Keleti Kaba

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