La Chambre spéciale de contrôle de l’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a rendu une décision dans l’affaire GIC/AGB2A, confirmant partiellement l’ordonnance de non-inculpation du 24 avril 2025.
Contrairement aux interprétations relayées dans certains médias, cette décision ne constitue pas une inculpation directe de monsieur Ahmed Kanté. Elle se limite à ordonner la poursuite de l’instruction sur un seul chef d’accusation, à savoir l’abus de confiance, prévu à l’article 428 du Code pénal.
Les infractions de faux et usage de faux en écriture privée ont été expressément écartées par la Chambre, celle-ci estimant qu’aucun indice grave ou concordant ne permettait de les retenir.
Il convient de souligner que la qualification procédurale retenue ne correspond pas à une inculpation au sens strict.
La Chambre n’a pas inculpé monsieur Kanté, mais a ordonné son inculpation, ce qui implique la poursuite de l’instruction sans préjuger de sa culpabilité. Cette nuance est essentielle pour garantir une lecture conforme aux principes fondamentaux de la procédure pénale, notamment celui de la présomption d’innocence.
À la suite de cette décision, monsieur Ahmed Kanté a immédiatement exercé un recours en cassation devant la Cour suprême. Conformément à l’article 80 de la loi sur la Cour suprême, ce pourvoi suspend automatiquement l’exécution de l’arrêt de la CRIEF.
Par conséquent, aucune mesure judiciaire ne peut être mise en œuvre tant que la Cour suprême ne s’est pas prononcée sur ce recours.
Ce rappel vise à rétablir une compréhension rigoureuse de la portée juridique de la décision rendue, en évitant toute confusion ou interprétation hâtive, et en réaffirmant le respect des droits fondamentaux garantis par le droit pénal.
Maïmouna Traoré, Juriste, Paris, France