En vertu des articles 747 et suivants du code de procédure pénale, le délit
commis à l’audience d’un tribunal correctionnel ou d’une Cour peut être jugé sans désemparer ( Juger sur le champ). Cette disposition déroge aux règles spéciales de compétence.
Cependant, on peut relever une exception que le législateur guinéen, contrairement au législateur français, n’a pas explicitement soulevée. En raison du principe d’impartialité, lorsqu’il s’agit du délit d’outrage à magistrat, les magistrats ayant pris part à l’audience de la commission de l’infraction ne peuvent participer au jugement.
Il est important aussi de préciser que sur le fondement du principe d’indépendance du Ministère public, un juge ne peut pas ordonner à un procureur de poursuivre. Il s’agit de la saisine d’office. C’est-à-dire que le tribunal se saisit lui-même. Exceptionnellement, il peut en l’espèce décerner mandat de dépôt, mesure en principe relevant du juge d’instruction, contre la personne visée par l’infraction commise à l’audience.
Kalil Camara, Juriste