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Le regard de la loi sur l’affaire de l’enfant monté dans le véhicule d’un inconnu (Juriste Kalil Camara)

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, un enfant se fait embarquer dans un véhicule suite à l’appel d’un individu. Après avoir été effrayé par la conversation de cet inconnu, l’enfant escalade plutôt la portière pour tenter de se sauver. Tout porte à croire que celui qui l’a fait monter n’avait pas l’intention de l’enlever comme il le lui faisait croire. Cependant, l’enfant a été sérieusement intimidé. Il se trouve à la première page des réseaux où il fait l’objet de tous les commentaires. 

Alors que certains y voit un acte condamnable, d’autres y voient par contre une sanction raisonnable. De là se pose le problème de droit : Intimider un enfant dans le but de l’éduquer constitue-t-il une infraction ? 

Selon  l’article 767 du code de l’enfant « A aucun moment un châtiment corporel ne peut être infligé à un enfant notamment en le frappant avec la main ou un objet, en lui donnant des coups de pied, en le secouant ou en le jetant, en le pinçant, en lui tirant les cheveux, en le forçant à rester dans une position non confortable ou indigne, en le soumettant à des exercices physiques excessifs, en lui brûlant les mains ou la bouche ou tout autre châtiment corporel ainsi qu’une punition humiliante comme le fait de l’abuser verbalement, de le ridiculiser, de le frustrer, de l’isoler ou de l’ignorer».

Cette disposition punit tout acte de nature à intimider, frustrer, ridiculiser ou humilier un enfant. Dans la vidéo dont il est question, l’enfant a été sérieusement intimidé par le fait d’un homme derrière le téléphone. Dans cette position de terreur, il fait l’objet de moquerie à travers les réseaux.  Cet acte est humiliant et l’a fait tourner en ridicule sur la place publique. 

Dès lors, les faits dans la vidéo tombent dans le champ pénal. 

Sur le prétexte d’une sanction disciplinaire ou éducative

L’article 768 de la  loi protégeant les enfants se montre très ferme en disposant qu’une sanction disciplinaire ou éducative ne peut: « en aucun cas se justifier dans aucune procédure en avançant qu’ils ( les faits) constituent un châtiment raisonnable»

Cette disposition rejette tout argument tendant à justifier les actes humiliants, ridiculisant ou intimidant un enfant. On ne peut se livrer à ces actes défendant qu’ils visent à éduquer l’enfant. 

Sur l’intervention de la mère de l’enfant

Les parents eux-mêmes sont poursuivables et condamnables pour les faits dénoncés envers leur enfant. Leur position n’enlève pas aux faits le caractère infractionnel et n’a aucune incidence sur l’action publique. 

Les enfants sont protégés par la loi contre tous actes de nature à les intimider, ridiculiser, frustrer. Quiconque se rend coupable de ces faits, qu’il soit parent, enseignant ou autorité est condamnable. Aucun argument justifiant ces infractions ne peut être admis devant le Tribunal. 

Kalil Camara, Juriste 

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