Du procureur spécial près la CRIEF par ordonnance N°0007/PRG/CNRD/SGG du 02 Décembre 2021, il a été créé en République de Guinée une juridiction spéciale dénommée Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières «CRIEF» ayant son siège à Conakry; Celle-ci est compétente pour connaitre des infractions à caractère
économique et financier dont le montant est égal ou supérieur à 1.000.000.000 GNF;
Il ressort de la lecture de cette ordonnance que l’organisation de la CRIEF est conçue sur le fondement du principe du double degré de juridiction qui fait qu’il existe en son sein les juridictions du premier degré et celles du
second degré devant lesquelles, le Ministère Public n’est représenté que par le Procureur Spécial et ses substituts.
Sans définir expressément les attributions du Ministère Public près la CRIEF, l’article 16 alinéa 2 de l’ordonnance susvisée dispose que : «Dans les affaires relevant de sa compétence, il dispose des prérogatives que la loi confère au Ministère Public.»;
En d’autres termes, ce texte se contente tout simplement de renvoyer la détermination des attributions du Ministère Public près la CRIEF aux prérogatives que la loi lui confère, même si, la même ordonnance en son article 3 précise que la procédure applicable devant les formations de la CRIEF est celle prévue au Code de Procédure Pénale;
Ainsi, il sera question de rechercher dans le Code de Procédure Pénale et
l’ordonnance N°0007 créant cette juridiction spéciale les attributions du Ministère Public près la CRIEF tout en mettant en évidence le
dédoublement fonctionnel qui résulte de la double qualité de Procureur de la République et de Procureur Général que peut revêtir Monsieur le Procureur Spécial agissant devant les formations de cette Cour;
D’abord, il convient de préciser que les formations de la CRIEF comprennent les juridictions d’instruction et de jugement de première instance et celles d’appel.
Les juridictions d’instruction et de jugement de première instance sont lesChambres d’instruction et de jugement.
A côté, il y a les juridictions d’instruction et de jugement d’appel que sont la Chambre Spéciale de Contrôle de l’Instruction et la Chambre des Appels.
Ensuite, devant les juridictions de droit commun, il y a lieu de relever que
le Ministère Public près le Tribunal de Première Instance est représenté par le Procureur de la République en personne ou par ses substituts et celui près la Cour d’Appel par le Procureur Général en personne ou ses Avocats Généraux et ce, en application des articles 40 et 46 du Code de procédure Pénale;
En faisant une interprétation par analogie de ces dispositions légales, il est clair que lorsque le Procureur Spécial et ses substituts interviennent devant les chambres d’instruction et de jugement de la CRIEF, ils agissent en qualité de Procureur de la République et Substituts du Procureur de la République avec la seule exception qu’ils ont une compétence nationale; De même, devant la Chambre Spéciale de Contrôle de l’Instruction et la
Chambre des Appels, ils agissent en tant que Procureur Général ou Avocats Généraux et Substituts Généraux;
Enfin, le Ministère Public près la CRIEF fonctionne sur fond d’un dédoublement fonctionnel d’autant plus que lorsqu’il intervient devant les juridictions de première instance de la CRIEF, le Procureur Spécial exerce, sur toute l’étendue du territoire national, les attributions attachées à la qualité du Procureur de la République et lorsqu’il intervient devant les
juridictions d’appel de cette même Cour, il exerce celles attachées à la qualité du Procureur Général;
En définitive, Monsieur le Procureur Spécial porte une double casquette lui
permettant d’agir, à la fois, en tant que Procureur de la République et Procureur Général, avec une compétence nationale, selon qu’il intervient devant les juridictions du premier degré et celles du second degré.
La conséquence de cette double qualité ne permet ni au Procureur Spécial, ni à ses Substituts de se prévaloir, par exemple, des réquisitions prises en première instance en tant que Procureur de la République et Substituts
devant les formations d’appel en estimant que celles-ci les dispenseraient de leurs obligations tendant à présenter des réquisitions en cause d’appel lorsqu’ils sont amenés à y intervenir, cette fois ci, en tant que Procureur Général, Avocats Généraux ou Substituts Généraux.
Cette unicité du Ministère Public auprès des formations de premier et second degré de la CRIEF a l’avantage de favoriser une meilleure
appropriation des dossiers de la procédure contrairement aux juridictions de droit commun où le Ministère Public est exercé séparément par le Parquet d’instance et celui d’appel.
Ne tire- t-il pas son appellation de Procureur Spécial des particularités de ses attributions sui generis qui lui conférant cette double qualité ?
Maître Lanciné SYLLA
Avocat à la Cour
Chargé de Cours à l’Université
Général Lansana CONTE de Sonfonia
«Le dédoublement fonctionnel ou la double casquette du procureur spécial près la CRIEF»(Maître Lanciné Sylla)
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