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Dissolution des partis politiques : ce qu’en dit le juriste Kalil Camara

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Dissolution de 40 partis politiques
Le Ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation a décidé de la dissolution de 40 partis politiques. Motif invoqué, manquement à leurs obligations.
En effet, les partis politiques étaient régis par la loi de 1991 portant charte des partis politiques. Sur la base de cette vieille loi, le MATD avait suspendu plusieurs partis politiques pour le motif susvisé et leur avait donné trois mois pour corriger les irrégularités. Alors qu’à partir du 21 novembre 2025, une nouvelle loi 035 portant régime des partis politiques, est entrée en vigueur, abrogeant ainsi l’ancienne.
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l faut donc retenir que tous les partis politique suspendus ou mise sous observation ou en activité, mais non encore dissous à cette date, sont désormais sous le régime de la nouvelle loi. Autrement dit, les dispositions de l’ancienne loi ne peuvent plus être appliquées à un parti politique, peu importe qu’il soit mis en observation ou suspendu.

La décision de dissolution est motivée par : manquement à leurs obligations.
Dès lors, posons-nous cette question légitime : Les obligations manquées par les partis politiques dissous découlent-elles de l’ancienne ou de la nouvelle loi?

Comme indiqué ci-dessus, les obligations découlant des dispositions de l’ancienne ne peuvent plus servir de base à la décision de dissolution d’un parti politique, alors qu’il lui était imparti un délai de mise en conformité. Les dispositions d’une loi abrogée ne peuvent s’appliquer. Par conséquent, aucune décision ne peut être prise postérieurement sur le fondement d’une loi qui n’est plus en vigueur. Tout parti politique qui n’était pas dissous à la date date d’entrée en vigueur de la nouvelle ne peut l’être désormais que sur le fondement de celle-ci. La nouvelle devient le texte de référence.

Donc le manquement des obligations ne peut découler que de la nouvelle loi 035. Désormais, base légale pour la prise des décisions visant les partis politiques.
Dans ses dispositions finales, l’alinéa 1 de l’article 51 de cette dernière dispose : « Les partis politiques légalement constitués à la date de la présente loi sont tenus de se conformer à ses dispositions dans un délai de 6 mois, à compter de cette date. Passé ce délai, ils perdent leur statut juridique.»
Cette loi donne un délai de 6 mois, à compter de son entrée en vigueur ( 21 novembre 2025), aux partis politiques «légalement constitués», afin de leur permettre de prendre des dispositions pour s’y adapter et s’y conformer. Les partis politiques «légalement constitués» ne sont autres que ceux qui sont déjà constitués ( disposant d’un agrément), sous le régime de l’ancienne loi.

Au surplus, après avoir prévu la perte du statut juridique en cas de non-respect du délai de 6 mois, l’alinéa 2 de l’article susvisé insiste en disposant : « Toutefois, les arrêtés d’autorisation ou les agréments délivrés aux partis déjà constitués à la date de la publication de la présente loi demeurent valides.»

Autrement dit, les agréments délivrés sous le régime de l’ancienne loi demeurent valides et les partis politiques déjà constitués par autorisation administrative sont légaux. Ils ne perdent leur statut juridique que s’ils ne se conforment pas aux nouvelles règles dans le délai de 6 mois.

La nouvelle loi a tacitement abrogé la décision de suspension du MATD, prise sous le régime de l’ancienne loi qui donnait un délai de 3 mois aux partis politiques suspendus pour corriger l’irrégularité, sous peine de dissolution.

Recours possible pour les partis dissous ?
Selon le dernier alinéa du même article: «En cas de non-respect des droits prévus par la présente loi, le parti politique peut saisir la Cour suprême pour le rétablir dans ses droits. La Cour examine la requête en urgence »
Au surplus, en vertu de la loi sur la cour suprême, la violation de la loi est un cas d’ouverture pour excès de pouvoir. Conformément aux règles de recours pour excès de pouvoir, les partis politiques dissous disposent d’un délai de deux mois pour contester la légalité de l’arrêté de dissolution de l’autorité administrative devant le juge administratif. Une fois saisi, ce juge est appelé à statuer en urgence.

kalil Camara

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